Un juge d’indemnisation des victimes d’attentats terroristes (JIVAT) est créé par la loi du 23-03-2019 et par décret du 31-05-2019.
La principale modification portée par le texte est que la loi reconnaît pour l’avenir à ce juge, une compétence exclusive pour porter appréciation sur les demandes en réparation du préjudice corporel des victimes du terrorisme.
Il en résulte que les juridictions pénales sont désormais incompétentes en ce qui concerne les demandes sur intérêts civils lorsque les faits sont de nature terroriste.
Plus avant, l’ambition de cette juridiction est de réunir dans les mains d’un seul juge tous les contentieux en lien avec l’indemnisation des victimes.
Ainsi, le JIVAT aura premièrement à connaître des demandes en contestations d’indemnisations de victimes insatisfaites des propositions du Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et autres Infractions (FGTI).
Ensuite et en second lieu, la saisine en est ouverte, notamment, à toute personne qui, s’estimant victime, se voit opposer un refus de son droit à indemnisation par le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et autres Infractions (FGTI).
À ces titres, son indépendance fera du JIVAT le garant de l’examen du caractère suffisant de l’indemnisation dont l’octroi a été proposé à la victime, par l’organisme versant les prestations d’indemnisation, et assurant ainsi l’exercice de la solidarité nationale.
La matière de ce juge spécialisé ayant particulièrement trait à la réparation du dommage corporel des demandeurs, la faculté pour lui d’ordonner des expertises médicales sera également son atout.
Aussi le JIVAT devrait représenter une belle avancée, puisque les victimes d’actes de terrorisme se voient offrir une action devant un juge spécialisé, qui – c’est certain – devrait être attentif aux spécificités de leurs situations, pour accorder provisions, expertises et liquider les préjudices.
Depuis le 1eravril 2019 c’est donc le Tribunal de Grande Instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, qui est désormais compétent pour statuer et non plus le Tribunal de Grande Instance de Créteil.
Plus concrètement les victimes peuvent assigner en référé devant le TGI de Paris pour solliciter une provision et/ou une expertise. Pour l’instant, c’est le juge des référés habituellement désigné en matière de préjudice corporel qui remplit la mission du JIVAT.
En clair les avocats qui assignent en référé même sans
délivrer nominativement au JIVAT sont recevables, dans la mesure où il n’y a
pas véritablement d’institution de cette juridiction dans le code de
l’organisation judiciaire.